Article 222-13 du Code pénal : explication de l’article de loi
Aucune violence ne doit rester impunie. Le Code pénal prévoit un certain nombre d’articles relatifs aux violences subies par ou commises par autrui. Que devez-vous savoir sur l’article 222-13 du Code pénal et l’incapacité de travail.
Plan de l'article
Les violences volontaires infligées à autrui et le Code pénal
L’article 222-13 du Code pénal traite des violences physiques commises sur un mineur de 15 ans, sur son conjoint ou concubin, sur un ascendant légitime, sur un magistrat…bref sur presque tout le monde. Le Code pénal définit la violence physique comme étant l’acte par lequel une personne porte atteinte à l’intégrité physique d’une autre personne. Dans violence physique, il y a la notion de contact physique et l’établissement de la dualité agresseur-victime.
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Il est toutefois utile de rappeler que le Code pénal ne se cantonne pas uniquement à la violence physique. A l’article 222-14-3 du Code pénal, vous pouvez lire que toutes les violences sont réprimées. Et ce, quelle que soit leur nature…les violences psychologiques font ainsi partie des violences reconnues par la loi. Les violences peuvent entraîner la mort, la mutilation permanente ou encore l’incapacité de travail. L’article 222-13 du Code pénal traite de cette dernière conséquence.
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Les modalités de l’article 222-13 du Code pénal
L’article 222-13 du Code pénal distingue une catégorie de violences en particulier de par leurs conséquences. Il s’agit des violences qui ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail. Ainsi, dès qu’il y a violence même si cela n’a entraîné aucune incapacité de travail, la loi prévoit une punition de trois ans d’emprisonnement et 300 000 F d’amende.
L’article 222-13 du Code pénal précise quelques cas particuliers pour lesquels les peines encourues sont encore plus graves. La peine d’emprisonnement est portée à cinq ans d’emprisonnement si l’infraction de violences a été commise sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime. Idem pour une violence commise par un ascendant naturel, adoptif ou tout autre personne ayant autorité sur le mineur. L’amende est également portée à 500 000 F dans ces cas.
L’article 222-13 : les différents agresseurs et victimes
Cet article du Code pénal sur les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours désigne 5 catégories de victimes. Le mineur de quinze ans est la première catégorie. Vient ensuite “dont la particulière vulnérabilité” est apparente ou connue de l’auteur de la violence. Les victimes qui sont des ascendants légitimes, naturels ou adoptifs.
La quatrième catégorie regroupe les magistrats, les jurés, les avocats, les officiers publics…les personnes dépositaires de l’autorité publique…dans l’exercice de leur fonction. La 5e catégorie, 5° dans l’article 222-13 du Code pénal regroupe les témoins, les victimes, les parties civiles, etc.
L’article 222-13 est appliqué si les violences ont été commises par le conjoint ou le concubin. Idem si l’agresseur est une personne dépositaire de l’autorité publique ou quand les violences ont été commises par plusieurs personnes (complice). Les violences peuvent avoir été commises avec préméditation, avec usage ou menace d’une arme. Les violences scolaires viennent au 11° de l’article 222-13 du Code pénal.